La Cour de cassation a tranché dans une affaire devenue emblématique des « cold cases » français : le meurtre de Marie‑Thérèse Bonfanti, portée disparue en 1986 et dont l’auteur présumé, Yves Chatain, a avoué en 2022 l’avoir alors étranglée, est désormais prescrit. Dans une assemblée plénière très solennelle, la plus haute juridiction judiciaire française a estimé, le 16 janvier, que rien n’avait empêché le cours de la prescription et que l’action publique ne pouvait plus être exercée. Cette décision ferme la porte aux poursuites et ouvre une jurisprudence aux conséquences larges pour d’autres dossiers non élucidés.\n\n
La décision de la Cour de cassation et ses motifs
\n\nLa Cour de cassation a retenu que, dès la disparition de la victime en 1986, la commission d’une infraction avait été suspectée, de sorte que des investigations pouvaient être entreprises sans qu’un obstacle insurmontable ait justifié une suspension du délai de prescription. En conséquence, l’action publique est prescrite et ne peut plus être engagée contre le suspect malgré ses aveux en 2022.\n\nLa formation plénière réunie pour cette affaire — la configuration la plus solennelle de la juridiction — illustre l’importance et la complexité juridique de la question : doit‑on considérer qu’un crime resté inconnu de la justice commence à se prescrire alors même qu’il n’a été découvert que des décennies plus tard ? La Cour a répondu par la négative sur le terrain factuel de cette affaire, en jugeant qu’aucun élément n’avait empêché l’ouverture d’instructions à l’époque de la disparition.\n\nSur le plan législatif, le dossier s’inscrit aussi dans l’évolution du régime de la prescription pénale en France : le délai applicable au meurtre, qui se comptait précédemment à partir du jour où le crime avait été commis, a été porté de dix à vingt ans par la réforme de 2017. Mais cet allongement ne s’applique pas rétroactivement aux affaires déjà prescrites avant l’entrée en vigueur de la loi, d’où l’enjeu déterminant de la qualification et du point de départ de la prescription dans les faits de 1986.\n\n
Conséquences pour les « cold cases » et positions discordantes
\n\nLa décision devrait rejaillir sur des dossiers similaires instruits par le pôle « cold cases » de Nanterre, où plusieurs procédures d’enlèvement et de séquestration ont été recensées ces dernières années. Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation, avait plaidé lors de l’audience pour une évolution de la jurisprudence : selon lui, un crime « ignoré de tous, sauf de son auteur » ne devrait pas commencer à se prescrire tant qu’il demeure inconnu des autorités. Il avait aussi mis en avant les attentes de la société vis‑à‑vis de la lutte contre l’impunité et de la considération due aux victimes et à leurs familles.\n\nCe point de vue, porté par un haut magistrat, n’a pas été suivi par la Cour, qui a préféré se fonder sur les critères classiques de la suspension et de l’interruption de la prescription. Les cours d’appel de Grenoble et de Lyon avaient déjà examiné la question avant qu’elle ne remonte en cassation, signe d’un contentieux long et technique autour des moyens de preuve, des actes d’enquête réalisés à l’époque et de leur portée juridique.\n\nPour l’entourage de la victime et l’opinion publique, la décision laisse un goût d’inachevé : un aveu tardif n’a pas suffi à relancer l’action pénale. Sur le plan judiciaire, en revanche, elle apporte une clarification — au moins temporaire — sur l’appréciation du point de départ et des causes de suspension de la prescription dans des dossiers anciens.\n\nÉvaluation de la fiabilité des sources citées\n\nLes éléments rapportés dans l’article initial reposent principalement sur des acteurs institutionnels : la décision formelle de la Cour de cassation, la prise de position du procureur général Rémy Heitz, les mentions du pôle « cold cases » de Nanterre et les précédentes décisions des cours d’appel de Grenoble et Lyon. Ces sources sont de haute fiabilité au sens journalistique et juridique : il s’agit d’actes et de déclarations émanant d’institutions judiciaires habilitées et d’un responsable public dont les propos ont été tenus devant la Cour.\n\nToutefois, pour une appréciation complète et définitive des conséquences juridiques, il conviendrait de consulter le texte intégral de l’arrêt de la Cour de cassation (consultable au Bulletin des arrêts ou via les bases juridiques officielles) et les décisions d’appel antérieures. Ces documents permettent d’apprécier précisément les motifs juridiques, les pièces versées au dossier et la portée exacte de la jurisprudence pour d’autres dossiers. Les propos rapportés en audience, quoique pertinents et sérieux, relèvent de prises de position qui n’ont pas force contraignante comme un arrêt publié.\n\nEn l’état, l’affaire Bonfanti illustre la tension entre la recherche de vérité pour les victimes et l’architecture procédurale du droit pénal : la Cour de cassation a tranché en faveur d’une application stricte des règles de prescription au regard des faits et des investigations disponibles, ce qui aura des répercussions concrètes sur d’autres affaires anciennes.


