Un ostéopathe jugé pour une série d’agressions sexuelles et de viols commis au sein de son cabinet d’Eschau, en banlieue sud de Strasbourg, a été condamné mercredi 10 juin à 17 ans de réclusion criminelle. La cour a en outre prononcé à son encontre une interdiction d’exercer la profession d’ostéopathe et toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Des faits qualifiés de « caractère sériel »
Selon l’acte d’accusation repris lors du procès, le praticien, identifié sous le nom de Pierre G., âgé de 37 ans, était poursuivi pour des faits commis pendant des consultations où il aurait, sous couvert de soins, touché ou pénétré les parties intimes de patientes sans leur consentement. La juridiction a retenu le « caractère sériel des faits », avec des qualifications distinctes suivant les victimes : six viols, 21 agressions sexuelles, et deux dossiers visant à la fois des viols et des agressions sexuelles.
Les victimes mentionnées pendant l’audience couvrent une large tranche d’âge, allant de 30 à 83 ans, ce qui a pesé dans l’appréciation globale des faits. L’accusation avait présenté le praticien comme un « prédateur » ; le parquet, par la voix de l’avocate générale Agnès Robine, avait requis la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle.
La défense et la parole de l’accusé
Tout au long du procès, qui s’était ouvert le 1er juin, l’intéressé comparaissait libre sous contrôle judiciaire. Dans sa dernière intervention avant les délibérations, Pierre G. a demandé pardon aux personnes lésées. Il a assuré avoir toujours agi dans une « volonté de soigner », regrettant d’avoir « causé de la souffrance » en expliquant mal ses gestes et en omettant, selon lui, de « questionner leur bien-fondé ».
Le praticien a également affirmé « Je ne suis pas dangereux, je ne suis pas un violeur » et a déclaré être prêt, s’il en était jugé nécessaire, à « passer [sa] vie à réparer les dégâts » en travaillant. Le tribunal a cependant estimé que la nature et la répétition des faits imposaient une réponse pénale lourde. Le condamné, père de deux enfants et n’exerçant plus aujourd’hui, devait effectuer sa première nuit en détention le soir même du prononcé.
La cour a pris en compte, outre la gravité individuelle de chaque agression, l’ensemble du comportement retenu contre le praticien : le lieu des faits (le cabinet), la relation de confiance intrinsèque à la relation soignant-patient, et la répétition des atteintes. L’interdiction d’exercer vise à protéger le public et, en particulier, les personnes vulnérables qui pourraient être amenées à consulter.
Le prononcé de la peine s’inscrit dans une procédure criminelle qui a distingué plusieurs incriminations selon les victimes et la nature des actes reprochés, ce qui a conduit à la combinaison des peines et des mesures complémentaires décidées par la cour.
Remarques sur les sources et leur fiabilité
Le texte original transmis pour réécriture rapporte des éléments factuels essentiels : identité partielle du prévenu (initiale et âge), lieu des faits (cabinet à Eschau), dates d’audience et de début du procès (ouverture le 1er juin, condamnation le mercredi 10 juin), les réquisitions du ministère public (requête à 20 ans par l’avocate générale Agnès Robine), les qualifications pénales (viol(s), agressions sexuelles) et les mesures complémentaires (interdiction d’exercer et d’activités impliquant des mineurs).
Cependant, l’article d’origine ne cite pas de sources explicites (comptes rendus d’audience, communiqué judiciaire, dépêche d’agence ou citations directes de documents judiciaires). En l’absence de références précises, la vérification indépendante de chaque détail (dates exactes des faits, nombre précis des victimes, formulation complète des réquisitions, motivations détaillées du jugement) n’est pas possible à partir du seul texte fourni. Pour un lecteur souhaitant confirmer ces informations, il serait recommandé de consulter les comptes rendus officiels de l’audience ou les dépêches des agences de presse et journaux locaux ayant couvert le procès.
En l’état, les informations reprises ici sont celles présentées dans l’article initial : elles ont été reformulées et structurées sans ajout de faits nouveaux. Leur fiabilité dépend donc directement de la rigueur de la source originelle, non fournie. Les éléments judiciaires (identités partielles, qualifications, réquisitions, peine prononcée) sont des informations vérifiables — mais leur confirmation requiert l’accès aux documents de l’audience ou à des publications journalistiques citant explicitement ces sources.


