Mercredi 15 avril, l’Assemblée nationale a adopté un article issu d’une proposition de loi portée par le député Charles Rodwell (EPR, Yvelines) et soutenue par le gouvernement. Ce texte introduit la possibilité, pour le tribunal de l’application des peines, de prononcer une série de mesures particulières à l’encontre d’une personne qui serait devenue radicalisée pendant sa détention, au moment de sa sortie de prison, dans le but affiché de prévenir la commission d’actes à caractère terroriste.
Le dispositif proposé : qui est visé et quelles mesures ?
L’article adopté cible, selon la rédaction transmise par l’amendement du président (EPR) de la commission des Lois, Florent Boudié, les personnes condamnées à une peine d’au moins dix ans qui, à l’issue de l’exécution de leur peine, présenteraient « une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commission d’un acte terroriste » du fait d’une radicalisation apparue pendant leur détention.
Sur réquisition du procureur, le tribunal de l’application des peines pourrait alors ordonner une batterie de mesures visant d’abord la prise en charge et la réinsertion : « prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique ». Le juge pourrait également interdire l’exercice de certaines activités jugées particulièrement propices à la commission d’un acte terroriste.
Le gouvernement et le rapporteur, Charles Rodwell, présentent ce mécanisme comme une réponse à une lacune procédurale : un dispositif similaire existe déjà pour des personnes condamnées pour des faits terroristes, mais pas pour celles dont la radicalisation serait survenue au cours d’une détention initialement liée à des faits de droit commun. Selon le rapporteur, il s’agit de combler « un trou dans la raquette » afin d’éviter que la libération de détenus radicalisés ne constitue un risque pour la sécurité publique.
Critiques et inquiétudes sur le plan juridique et des libertés
La gauche et certains élus écologistes ont vivement critiqué l’article, estimant qu’il ouvre la voie à des « mesures de sûreté » fondées non plus sur des actes constatés mais sur une supposée adhésion idéologique. Léa Balage El-Mariky (EELV) a qualifié ce changement de « glissement majeur », dénonçant le risque d’imposer des restrictions sur la base d’une radicalisation présumée sans condamnation pour des faits de terrorisme.
Sacha Houlié (Place publique, groupe PS) a soutenu un amendement visant à supprimer l’article, invoquant des « risques sérieux d’inconstitutionnalité ». Ces réserves portent en particulier sur le respect des principes fondamentaux du droit pénal — proportionnalité, nécessité et sécurité juridique — ainsi que sur la protection des libertés individuelles lorsque des mesures contraignantes sont envisagées au seul motif d’une dangerosité supposée.
En réponse, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a défendu le principe du dispositif et a mis en avant le chiffre avancé par l’exécutif : quelque « 300 personnes détenues de droit commun, dont la radicalisation est apparue pendant la détention ». Ce nombre, tel qu’énoncé en séance, sert d’argument pour justifier l’urgence d’une réponse législative ciblée.
Le débat met en lumière une tension classique entre deux impératifs : d’une part la prévention des risques terroristes et la protection de la sécurité publique ; d’autre part le respect des garanties constitutionnelles et procédurales, ainsi que la nécessité d’éviter des mesures stigmatisantes ou arbitraires.
Sur le plan pratique, la mise en œuvre effective de ces mesures reposera sur les critères de preuve et d’évaluation de la radicalisation retenus par les juridictions. Le texte indique que l’intervention du tribunal se ferait sur réquisition du procureur et au terme d’une procédure judiciaire, mais les critiques insistent sur le risque d’une appréciation trop large ou insuffisamment encadrée de la « dangerosité ».
Enfin, le choix d’appliquer des mesures principalement orientées vers la prise en charge sanitaire, sociale et psychologique montre une volonté affichée d’associer prévention et réinsertion, et non uniquement des sanctions carcérales ou des interdictions professionnelles.
Évaluation de la fiabilité des sources citées dans l’article original :
L’article d’origine reprend essentiellement des éléments issus des débats parlementaires et des déclarations d’acteurs politiques — députés (Charles Rodwell, Florent Boudié, Léa Balage El-Mariky, Sacha Houlié) et le ministre de l’Intérieur (Laurent Nuñez). Ces sources sont de première main pour rendre compte d’un vote de l’Assemblée et des positions politiques exprimées en séance. Leur fiabilité factuelle, pour les faits procéduraux (adoption d’un article, teneur générale du dispositif), est généralement élevée si elle repose sur les comptes rendus officiels et le procès-verbal de l’Assemblée nationale.
Cependant, les chiffres et les appréciations (par exemple le nombre « 300 » de détenus évoqué par le ministre) méritent une vérification auprès de sources administratives ou judiciaires — rapport du ministère de l’Intérieur, données pénitentiaires ou éléments du parquet — pour en confirmer l’exactitude et le périmètre précis. Les analyses juridiques (risque d’inconstitutionnalité, portée des notions de « dangerosité ») relèvent de l’interprétation et doivent être complétées par l’avis d’experts en droit constitutionnel ou par la consultation des travaux préparatoires et de la jurisprudence pertinente.
En l’état, l’article retranscrit fidèlement le déroulé parlementaire et les divergences politiques, mais toute reprise de chiffres ou d’évaluations doit, pour être pleinement fiable, être confrontée aux documents officiels et aux sources judiciaires ou administratives compétentes.


