La cour d’appel de Paris relance l’instruction
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a infirmé, mercredi 6 mai, le non-lieu rendu en 2025 en faveur d’Agathe Habyarimana et a ordonné la poursuite des investigations concernant son éventuelle implication dans le génocide de 1994 au Rwanda. Cette décision fait suite à la demande formulée par le Parquet national antiterroriste (Pnat), compétent pour les crimes contre l’humanité, ainsi que par les parties civiles.
L’instruction, ouverte en France depuis 2007 à la suite d’une plainte du Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR), durera désormais plus longtemps : elle avait déjà atteint 19 années d’enquête avant cette nouvelle étape. Agée de 83 ans, Agathe Habyarimana est la veuve de l’ancien président hutu Juvénal Habyarimana, dont l’assassinat le 6 avril 1994 a déclenché les massacres visant la minorité tutsi. Selon l’ONU, les violences d’avril à juillet 1994 ont fait environ 800 000 morts, tutsis et Hutu modérés, tués par les Forces armées rwandaises et les milices extrémistes hutu Interahamwe.
Des positions opposées entre parties civiles et défense
Les parties civiles et certaines organisations de défense des droits humains ont salué la décision. L’avocat de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), Patrick Baudouin, a exprimé « une grande satisfaction », estimant que l’infirmation du non-lieu constitue « une victoire pour la vérité, pour la justice et contre une impunité qui prévalait depuis des années ». Il a également dénoncé les « nombreux obstacles » rencontrés au cours de l’instruction et affirmé que des « considérations politiques » avaient pesé sur la procédure.
De leur côté, les quatre associations parties civiles soutiennent que Mme Habyarimana faisait partie de l’« Akazu », présenté comme le cercle rapproché du pouvoir hutu impliqué dans la préparation du plan génocidaire. Ces allégations figurent au cœur des griefs examinés depuis quinze ans et plus dans le dossier instructif en France.
La défense, représentée par l’avocat Philippe Meilhac, oppose une lecture diamétralement différente : elle juge le dossier « vide » et dénonce l’instrumentalisation possible de la procédure. Meilhac a qualifié l’infirmation du non-lieu de « jour sombre pour la justice française » et s’est inquiété des conséquences d’une instruction prolongée sur l’état de santé et la situation personnelle de sa cliente, qui bénéficie depuis 2016 du statut de témoin assisté et n’a jamais été mise en examen.
La chambre de l’instruction n’a pas rendu publique, dans le texte repris ici, l’intégralité de ses motivations détaillées ; la décision confirme toutefois que les magistrats estiment que des éléments justifient la poursuite des investigations.
Évaluation de la fiabilité des sources citées
Les intervenants mentionnés dans le contenu sont des acteurs connus et institutionnels du dossier : le Parquet national antiterroriste (organe judiciaire compétent pour les crimes contre l’humanité en France), le Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR) et la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) sont des entités reconnues qui ont participé publiquement à la procédure. Leurs prises de parole sont donc des éléments d’information légitimes et crédibles pour rendre compte de l’évolution judiciaire.
Les déclarations d’avocats cités (Patrick Baudouin pour la FIDH et Philippe Meilhac pour la défense) proviennent de sources de partie, et reflètent des positions parfois antagonistes : elles informent sur l’état des controverses procédurales mais ne constituent pas des preuves des faits allégués. Leur fiabilité factuelle est solide pour ce qui est de transmettre une opinion ou une stratégie juridique, mais ces propos doivent être distingués des éléments de preuve judiciaires objectifs.
En revanche, le texte original ne cite pas de décision intégrale de la chambre de l’instruction ni d’extraits complets du dossier d’instruction ; l’absence de pièces judiciaires publiées ou de citations directes des magistrats limite la possibilité de vérifier, au sein de cet article, les motifs précis ayant conduit à l’infirmation du non-lieu. Cette lacune réduit quelque peu la granularité factuelle — sans remettre en cause la réalité de la décision elle-même, confirmée par les acteurs judiciaires et de parties civiles.
Conclusion
La décision d’infirmer le non-lieu entraîne la continuation d’une instruction longue de dix-neuf années et ranime un dossier sensible portant sur l’un des épisodes les plus tragiques de l’histoire rwandaise. Elle oppose toujours des lectures contradictoires : d’un côté, des organisations et parties civiles qui souhaitent approfondir l’enquête ; de l’autre, la défense qui dénonce l’absence d’éléments concrets et craint la prolongation d’une procédure au détriment de l’accusée. La suite de l’instruction devra préciser les pièces et témoignages retenus par les juges et permettra, le cas échéant, d’éclairer davantage la responsabilité pénale éventuelle d’Agathe Habyarimana.


